Projet scientifique visant à valoriser le rôle des plantes dans une perspective transversale et interdisciplinaire au travers du procédé de l'écriture.
16 mars 2020 - 31 déc. 2021 Nancy, Metz, Caen (France)

Le projet scientifique

Objet de l’étude

À l’heure de la transition écologique et énergétique et face aux menaces environnementales qui pèsent sur notre planète, le présent projet vise à valoriser le rôle des plantes dans une perspective transversale et interdisciplinaire. Les plantes ne présentent pas seulement un intérêt intrinsèque en tant qu’éléments vivants, mais constituent aussi la base des autres règnes de vie (animaux, êtres humains), voire de la biosphère dans son ensemble grâce, notamment, à la photosynthèse. L’un des moyens d’une telle valorisation est le procédé de l’écriture qui consiste à fixer un message ou une information sur un support. Cette valorisation peut d’abord s’effectuer au travers des sciences exactes, par l’écriture de traités sur la diversité végétale ou encore du génie génétique, par l’inscription d’informations dans les gènes des plantes. Cette valorisation peut ensuite prendre la voie de l’expression artistique : la littérature écrit dans un sens premier alors que d’autres arts le font par recours à divers supports (objets plastiques, tableaux, partitions, etc.). Enfin, la valorisation s’exprime dans le droit qui écrit le régime juridique des plantes, dans un code de l’environnement et dans des conventions internationales. Écrire les plantes en droit suppose cependant un effort de conceptualisation qu’il est possible de saisir au regard de ces autres formes d’écriture. C’est ce que ce projet se propose de saisir. Mais il implique aussi d’interroger ces modes de valorisation quant à leur résultat : sensibilisation croissante du public et de la conscience collective, élargissement des connaissances et du savoir-faire, augmentation de la rentabilité de l’exploitation des plantes et renforcement normatif du régime protecteur des plantes. Or seule une réflexion interdisciplinaire est à la hauteur de ces défis de société.

Contexte et objectifs scientifiques de l’étude

Si la protection des plantes est un objectif pluriséculaire, c’est l’essor de la chimie en Europe qui conduit à élaborer, dès 1943, les premières réglementations relatives à l’évaluation des produits phytosanitaires destinés à être commercialisés[1]. Par ailleurs, les efforts d’autonomie alimentaire dans la période de l’après-guerre sont suivies de l’essor du machinisme agricole et de l’intensification des recherches biochimiques, avec des conséquences pouvant s’avérer négatives pour l’environnement et les êtres vivants[2]. Le végétal se retrouve ainsi au croisement des incompatibilités entre productivité et protection de l’environnement. Une illustration emblématique de ce dilemme est l’utilisation de pesticides, qui transfère au droit les défis liés à l’équilibre entre promotion et protection des vies humaines.

La jurisprudence Monsanto (appartenant aujourd’hui au groupe Bayer) est emblématique de cette responsabilité mais aussi des différentes possibilités qu’offre le droit selon les cadres étatiques. L’avis juridique prononcé par un tribunal de conscience, le Tribunal International Monsanto, rendu le 18 avril 2017, révèle à cet égard l’impact global et l’ampleur des violations des droits humains commises. Il souligne aussi les progrès à accomplir sur le plan du droit international pour mieux protéger l’environnement[3]. Depuis, une multitude d’actions contre la firme ou contre les États ayant permis que de telles violations soient perpétrées sont intentées devant les juges nationaux par les victimes. En France, la victoire de Dewayne Johnson[4], suite au long procès conduit par Paul François contre Monsanto[5], retentit comme une prémonition pour les États en mesure d’imposer des sanctions juridiques aux multinationales de l’agroalimentaire.

Le rôle du juge est à ce titre régulièrement souligné, ce dernier étant parfois considéré comme étant le plus à même de faire avancer le droit[6]. Or ce dernier s’exprime directement au travers du langage[7]. Comme le constate Alexandre Viala, « le droit ne s'exprime pas autrement qu'avec le langage qui, dès lors, se déploie en lui »[8]. Aussi, « la formulation de toute norme juridique se réalise nécessairement, à des degrés divers, par le moyen de l’abstraction et de la conceptualisation »[9] et le droit occidental passe essentiellement par l’écrit. Protéger les plantes par le biais du droit, qu’il s’agisse d’une décision de justice ou de la loi, implique donc un passage de ces dernières dans le monde fictionnel qu’il représente[10] et qui se matérialise dans l’écrit. Néanmoins, comme toute expression de langage, le texte normatif doit être interprété[11] pour être appliqué[12]. Un même terme – juridique ou non – renvoie à plusieurs significations possibles qui varient d’une culture et d’un contexte à un.e autre.

Écrire les plantes en droit suppose alors une réflexion inclusive de toutes ses dimensions : linguistique, littéraire, scientifique, philosophique ou encore artistique. Protéger et valoriser les plantes au regard de l’urgence climatique ne passe pas uniquement par le droit, mais implique aussi une prise de conscience transsectorielle et collective pour être effective. Sensibilisation croissante du public, élargissement des connaissances et du savoir-faire, augmentation de la rentabilité de l’exploitation des plantes et renforcement normatif du régime protecteur des plantes sont ainsi au cœur de cette recherche. Il s’agit de réaliser une réelle réflexion interdisciplinaire, la plus à même de relever ces défis de société.

Une étude interdisciplinaire

Afin d’envisager ce que peut l’écriture des plantes en vue de les valoriser, le regard interdisciplinaire est indispensable. Aussi, ce projet scientifique suppose l’implication non seulement de juristes et de scientifiques, mais aussi celle de chercheur.e.s en littérature, en histoire, en économie et en arts plastiques. Ce partenariat scientifique inédit pourrait insuffler une dynamique autour de cette problématique plus générale du droit en tant que science du langage.



[1] Le principe d’une homologation obligatoire pour certains produits est introduit avec la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole. Cependant, dès 1903, le législateur tend à protéger acheteurs et agriculteurs des pesticides en ciblant l’usage du cuivre loi du 4 août 1903, complétée par la loi du 10 mars 1935, tandis que le commerce des engrais était déjà encadré par la loi du 4 février 1884. Sénat, Session ordinaire de 2012-2013, Rapport d’information de Nicole Bonnefoy (n°42), pp. 116 et 118.

[2] Voir, par exemple,Vrignon Alexis, « Écologie et politique dans les années 1970. Les Amis de la Terre en France », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2012/1 (n° 113), p. 179-190.

[3] Voir, sur ce point, le site internet dédié au travail de ce Tribunal d’opinion où est également publié l’avis : https://fr.monsantotribunal.org/.

[4] California State Court, Dewayne Johnson Contre Monsanto, 28 janvier 2016 (CGC-16-550128).

[5] Cour de Cassation, Chambre mixte, affaire Paul François c. Monsanto, arrêt n° 284 du 7 juillet 2017 (15-25.651).

[6] Voir sur ce point les très nombreux de Marta Torre-Schaub sur la justice climatique.

[7] Pierre-Marie Dupuy, « L'unité de l'ordre juridique international. Cours général de droit international public », RCADI, tome 297, 2002, p. 200 ou encore Alexandre Viala, « Désordre normatif et pluralité linguistique européenne », RDP, n° 1, 2006, pp. 139-152.

[8] Idem, p. 139.

[9] Patrick Daillier, Alain Pellet et Mathias Forteau, Droit international public, LGDJ, Paris, 2009, p. 276.

[10]  Jochen Sohnle, « La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémologie juridique du fictif », in Marie-Pierre Camproux-Duffrène, Jochen Sohnle (dir.), La représentation de la nature devant le juge : approches comparative et prospective, Les éditions en environnement VertigO, Montréal, Canada, 2015, p. 329-363 et publication parallèle en ligne (accès libre) : http://vertigo.revues.org/16343.

[11] Jean-François Lévesque souligne ce lien, d’où découle l’importance de l’interprétation en droit : « Inscrites dans le langage, littéralement "codifiées", les normes juridiques sont à la fois actuelles et latentes. Elles existent dans le texte, mais leur sens est virtuel, soumis à l’ambiguïté intrinsèque du langage et aux jeux d’influence entre les instances qualifiées pour l’interpréter », Jean-François Lévesque, « Traités de verre. Réflexions sur l’interprétation », RQDI, n° 19.1, 2006, pp. 53-78, p. 54.

[12] En effet, « en raison de la généralité de ses termes, il est rare qu’une règle de droit puisse s’appliquer automatiquement à un cas concret. Pour être sûr qu’elle s’applique, et dans quelle mesure, à ce cas concret, il faut, le plus souvent, s’efforcer de dissiper au préalable les incertitudes et les ambiguïtés qu’elle renferme d’une manière presque inévitable du fait de cette généralité. Telle est la fonction de l’interprétation », Patrick Daillier, Alain Pellet et Mathias Forteau, Droit international public, LGDJ, Paris, p. 276. En effet, « toutes les normes juridiques appellent une interprétation en tant qu’elles doivent être appliquées », Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz, Paris, 1962, 496 pages, p. 454.

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